C-26, r. 19.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

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8. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, délivrée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada.
Décision 2012-05-30, a. 8; Décision 2014-05-02, a. 1.
8. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, délivrée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec.
Décision 2012-05-30, a. 8.